178.L’article 48.5 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) est, pour un montant établi à l’égard d’une période postérieure au 30 août 1998 et antérieure au 1er octobre 1999, remplacé par le suivant :
« 48.5.Lorsqu’il est exigé d’un adulte admissible au programme ou de son conjoint le paiement de la contribution fixée en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) ou de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour lequel l’article 48.1 ne s’applique pas, le montant de la prestation établi en application des dispositions précédentes est majoré selon les méthodes et critères prévus par règlement. ».